C-24.2, r. 30 - Règlement sur les normes d’arrimage

Texte complet
7. Toute cargaison de grumes doit être arrimée conformément aux dispositions des articles 28 à 40 de la Norme N° 10 du Code canadien de sécurité sur l’arrimage des cargaisons.
Lorsque des courtes grumes écorcées se trouvent dans le premier tiers supérieur du chargement sans être confinées à leurs extrémités, la cargaison doit, en outre, être retenue par un treillis dont les mailles ont, au plus, 100 mm de côté qui recouvre tout le chargement et qui déborde les parties non confinées d’au moins 90 cm. Ce treillis doit être fixé solidement à la plate-forme avec des appareils d’arrimage maintenus sous tension et disposés tout autour, à tous les 1,20 m ou moins.
D. 583-2005, a. 7.